J.O. 36 du 12 février 2005
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Décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L. 211-7 et L. 213-10 du code de l'environnement et de l'article L. 151-37-1 du code rural
NOR : DEVO0420065D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-7 et L. 213-10 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 151-36 à L. 151-40 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret no 93-1182 du 21 octobre 1993, modifié par les décrets no 99-1033 du 3 décembre 1999 et no 2001-1206 du 12 décembre 2001, relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article 31 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 novembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 21 octobre 1993 susvisé est ainsi modifié :
I. - Dans le titre et à l'article 1er, la référence à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau est remplacée par la référence à l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
II. - A l'article 3, la référence à l'article 113 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 215-13 du code de l'environnement.
III. - Au dernier alinéa de l'article 4, la référence aux articles R. 235-29 à R. 235-34 du code rural est remplacée par la référence aux articles R. 235-29 à R. 235-34 du code de l'environnement et la référence à l'article L. 235-5 du code rural par la référence à l'article L. 435-5 du code de l'environnement.
IV. - Après l'article 4, il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros. »
V. - Le b de l'article 5 est ainsi rédigé :
« b) La liste des catégories de personnes appelées à contribuer. »
VI. - Le deuxième alinéa de l'article 6 est supprimé.
VII. - L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.
« Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département. »
VIII. - Au II de l'article 9, après le mot : « travaux, » est inséré le mot : « actions ».
IX. - Il est ajouté un article 9-1, ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
« Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural, la demande d'institution de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 précité.
« Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 précité. »
X. - Au premier alinéa de l'article 10, la référence à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 est remplacée par la référence aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.
Le a du 2 du même article est ainsi rédigé :
« a) La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses. »
XI. - Aux articles 12 et 13, la référence à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau est remplacée par la référence aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.Article 2
Le chapitre II du titre V du livre Ier du code rural est complété par une section VIII, comprenant les articles R. 152-29 à R. 152-35, ainsi rédigée :
« Section VIII
« Servitude de passage pour l'exécution de travaux,
l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
« Art. R. 152-29. - La servitude prévue à l'article L. 151-37-1 permet l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations.
« Cette servitude est d'une largeur maximale de 6 mètres. Pour les cours d'eau, cette distance est mesurée par rapport à la rive. Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle fixe l'exigent pour permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle.
« La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants.
« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques.
« Art. R. 152-30. - La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 du code rural qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet.
« Sont joints à cette demande :
« 1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;
« 2° La liste des parcelles et, le cas échéant, des cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'institution de la servitude est demandée et les plans correspondants ;
« 3° La liste des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être affectés par la servitude ;
« 4° Une note détaillant les modalités de mise en oeuvre de la servitude, notamment son assiette pour permettre le passage des engins mécaniques en tenant compte de la configuration des lieux et en indiquant les clôtures, arbres et arbustes dont la suppression est nécessaire.
« Lorsque le dossier est complet, le préfet le soumet à l'enquête publique.
« L'enquête publique préalable à l'institution de la servitude est réalisée dans les conditions définies aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Une notification du dépôt du dossier en mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés.
« Art. R. 152-31. - La publicité de l'arrêté préfectoral instituant la servitude est opérée par affichage à la mairie de chacune des communes concernées. En outre, une notification individuelle de l'arrêté est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés.
« Art. R. 152-32. - La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour son institution. La suppression de la servitude est prononcée par arrêté préfectoral.
« Art. R. 152-33. - La servitude est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme.
« Art. R. 152-34. - A la demande de la personne morale mentionnée à l'article R. 152-30, en cas d'inobservation des dispositions prévues par l'arrêté instituant la servitude, le préfet met en demeure le contrevenant de s'y conformer.
« Art. R. 152-35. - Le fait de contrevenir à l'arrêté de mise en demeure mentionné à l'article R. 152-34 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article . Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. »Article 3
Dans la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol annexée au chapitre VI du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme (partie réglementaire), le c du A « Patrimoine naturel » du I « Servitudes relatives à la conservation du patrimoine » est ainsi rédigé :
« c) Eaux.
« Servitudes prévues aux articles L. 215-4 et L. 215-5 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 151-37-1 du code rural, y compris les servitudes instituées en application du décret no 59-96 du 7 janvier 1959 validées dans les conditions prévues au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;
« Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique ;
« Servitudes attachées à la protection des eaux minérales instituées en application des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du code de la santé publique. »Article 4
Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités souhaitent s'associer pour constituer un établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l'article L. 213-10 du code de l'environnement, ils déposent une demande de délimitation de son périmètre d'intervention auprès du préfet coordonnateur de bassin.
Le préfet coordonnateur de bassin délimite par arrêté le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande, après avis des conseils régionaux et généraux intéressés, du comité de bassin ainsi que, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de ce projet de délimitation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des collectivités territoriales fixe le contenu de la demande de délimitation, les modalités de concertation en cas de pluralité de demandes pour un même bassin ou sous-bassin et le contenu de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin. Il adapte, en tant que de besoin, ces règles de procédure lorsque des groupements de collectivités ayant le même objet ont été constitués avant l'entrée en vigueur du présent décret.Article 5
Sont abrogés :
1° Le décret no 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables ;
2° Le décret no 60-419 du 23 avril 1960 fixant les conditions d'application du décret no 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables ;
3° Le décret no 69-1047 du 19 novembre 1969 fixant la procédure de création, les conditions de fonctionnement et de participation des personnes privées à la création et à la gestion des établissements publics institués par les articles 16, 17 et 51 de la loi du 16 décembre 1964 ;
4° Le décret no 69-1048 du 19 novembre 1969 fixant les modalités de l'enquête devant précéder l'intervention des décrets ou arrêtés préfectoraux prévus à l'article 17 de la loi du 16 décembre 1964.Article 6
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau